Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1996 au 20 juillet 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre III : Vérification primitive.
IdentifiantLEGIARTI000006278183
Texte parentLEGITEXT000005621374
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 juin 1996 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →
1. La vérification primitive des récipients-mesures neufs comprend :
2. - la vérification de leur conformité aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
3. - la réalisation de leur jaugeage.
4. Elle tient lieu de première vérification périodique.
5. Elle est sanctionnée par :
6. - le visa du dossier décrit à l'article 9, dans les conditions décrites à l'article 10 ;
7. - l'apposition, sur le plan matérialisant le point de référence supérieur, de la marque de vérification primitive ;
8. - l'apposition de la marque indiquée à l'article 8, sur le dispositif de scellement de la plaque d'identification de jaugeage mentionné à l'article 6 ;
9. - l'établissement d'un certificat de jaugeage et d'un barème de jaugeage ;
10. - le cas échéant, l'apposition de la marque indiquée à l'article 8 sur les autres dispositifs de scellement prévus au dossier visé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Aller plus loin
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