Arrêté du 20 juin 1996 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1996 au 20 juillet 2003.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 juin 1996
RattachementTitre III : Vérification primitive.
IdentifiantLEGIARTI000006278185
Texte parentLEGITEXT000005621374
Référencearticle 9 de l'arrêté du 20 juin 1996 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →

1. Tout fabricant de récipient-mesure doit déposer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu où est situé le siège social ou l'établissement principal de la société, pour chaque modèle de récipient-mesure qu'il souhaite présenter à la vérification primitive, un dossier, en trois exemplaires, comprenant les documents ou faisant apparaître les renseignements suivants :

2. 9.1. Les plans détaillés et cotés du récipient-mesure, faisant ressortir :

3. - l'ensemble général ;

4. - la méthode d'ancrage au sol (ou au sous-sol) ;

5. - l'emplacement des robinets ou vannes et des conduites de remplissage et de vidange, permettant de vérifier qu'une vidange complète du récipient-mesure peut être assurée, en vue de son nettoyage et de son jaugeage périodique ;

6. - l'emplacement et les dimensions des corps intérieurs et extérieurs ;

7. - les orifices de visite prévus ;

8. - les détails concernant le toit ou écran flottant s'il existe, y compris son devis de masse ;

9. - les détails concernant les modalités de repérage des niveaux de liquide, en particulier :

10. - les moyens prévus (jaugeurs ou autres) ;

11. - le mode de montage des dispositifs de repérage sur le récipient-mesure ;

12. - les verticales de piges prévues et leur mode de matérialisation (tubulures) ;

13. - les points de référence inférieur et supérieur, ainsi que la hauteur totale témoin ;

14. - les modalités et dispositifs d'accès ;

15. - la description, l'emplacement et le mode de fixation de la plaque d'identification de jaugeage.

16. 9.2. Les caractéristiques des matériaux de construction, notamment module d'Young, coefficient de Poisson et coefficient de dilatation thermique, ainsi que des revêtements internes ou externes s'ils existent.

17. 9.3. Tout calcul nécessaire pour démontrer que le récipient-mesure est apte aux usages métrologiques prévus (déformations en fonction de la masse volumique du liquide, de la pression, en particulier).

18. 9.4. D'une façon générale, tout élément permettant de vérifier la conformité du récipient-mesure aux dispositions du titre II et en particulier à la norme NF M 08-020, ainsi que tout élément permettant d'identifier et de caractériser le modèle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.