Décret n°96-628 du 15 juillet 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1996.

TexteDécret n°96-628 du 15 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006822432
Texte parentLEGITEXT000005621376
Référencearticle 5 du décret n°96-628 du 15 juillet 1996 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →

1. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués.

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