Arrêté du 21 juin 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 juillet 1996.

TexteArrêté du 21 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006278224
Texte parentLEGITEXT000005621380
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 juin 1996 (version du 17 juillet 1996)Légifrance →

1. La décision ministérielle rendant effective l'obligation d'une accréditation par le COFRAC en vue d'un agrément pourra prévoir un report pour les organismes agréés en application de l'article 31 ci-dessus abrogé. A défaut d'accréditation, les agréments prononcés en application de cet article devront être retirés à l'issue du report.

2. Ce report ne pourra être supérieur à trois ans.

3. Le bénéficiaire d'un agrément délivré au titre de l'article 31 ci-dessus abrogé peut demander que cet agrément soit transformé en agrément provisoire au titre de l'article 35-1. Le préfet prononce sa décision au vu du dossier. Ces agréments provisoires bénéficient du report ci-dessus indiqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006278224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.