Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations : << a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ; << b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ; l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. << Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points. << Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. >> Art. 2. - A l'article 3 du même décret, les mots : << en sus de la cotisation du régime d'allocation de vieillesse de base des professions libérales prévu au livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale >> sont remplacés par les mots : << en sus des cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales prévu au livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale >>.