1. Chaque abonné doit avoir la possibilité de s'acquitter des sommes dues dans l'année au moins par deux paiements. Un nombre plus élevé de paiements peut être proposé en fonction du montant global de la facture annuelle à échelonner.
Arrêté du 10 juillet 1996 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.
TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006629115
Texte parentLEGITEXT000005621424
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