Arrêté du 10 juillet 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000050410951
Texte parentLEGITEXT000005621424
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 juillet 1996 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. La rubrique " Organismes publics " distingue les redevances suivantes :

2. - Consommation eau potable (agence de l'eau) ;

3. - Performance des réseaux d'eau potable (agence de l'eau) ;

4. - Performance des systèmes d'assainissement collectif (agence de l'eau) ;

5. - Prélèvement sur la ressource en eau (agence de l'eau) ;

6. - Voies navigables de France (VNF).

7. Dans les départements d'outre-mer, les mots : " agence de l'eau " sont remplacés par les mots : " office de l'eau " en cas de recouvrement de ces redevances par l'office de l'eau compétent.

8. La ligne Voies navigables de France doit mentionner la référence de la décision de la collectivité de répercuter cette redevance sur le prix de l'eau facturé à l'usager.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 2024 (NOR : ECOC2419087A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050410951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.