Arrêté du 10 juillet 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000037762238
Texte parentLEGITEXT000005621424
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 1996 (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Les périodes de facturation doivent figurer dans tous les cas. Dans le cas de factures intermédiaires basées sur des volumes estimés de consommation, le caractère estimatif de la facture doit être mentionné ainsi que la période de référence retenue. Le mode d'évaluation de cette estimation doit avoir été porté à la connaissance de l'abonné.

2. Dans le cas de factures basées sur une consommation réelle à partir d'index relevés, le montant du volume consommé est mentionné, le cas échéant, pour chaque période tarifaire. Lorsqu'il existe plusieurs périodes tarifaires, si le montant n'est pas calculé pour chaque période tarifaire proportionnellement à la durée de chaque période écoulée, une notice précisant le mode de répartition des volumes estimés de consommation pour chaque période tarifaire est annexée à la facture.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 pour les services publics d'eau potable ou d'assainissement desservant moins de 1 000 habitants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037762238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.