1. Tout changement significatif total ou partiel du tarif, correspondant à une modification des conditions dans lesquelles le service est rendu, doit être mentionné au plus tard à l'occasion de la première facture où le nouveau tarif s'applique en précisant le tarif concerné et la date exacte d'entrée en vigueur.
Arrêté du 10 juillet 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1996.
TexteArrêté du 10 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006629114
Texte parentLEGITEXT000005621424
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