Arrêté du 4 juin 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 juillet 1996.

TexteArrêté du 4 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006344771
Texte parentLEGITEXT000005621432
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 juin 1996 (version du 24 juillet 1996)Légifrance →

1. Les cercueils fabriqués dans ce matériau doivent être pourvus d'un étiquetage comportant, outre l'indication du prix, la mention " panneau de particules ".

2. La nature de la finition employée sur la surface visible du matériau ainsi que les procédés de mise en oeuvre doivent également être précisés : ces procédés sont le placage et les revêtements.

3. L'étiquetage doit être disposé de façon visible et lisible sur le lieu de vente.

4. Les documents publicitaires, tarifs de vente et factures devront porter ces mentions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006344771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.