1. La date prévue par l'article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé, avant laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de l'Ardèche les parcelles qu'ils entendent consacrer à la production de semences de maïs à l'intérieur de la zone délimitée, est fixée au 1er février de chaque année pour la campagne de production correspondante.
Arrêté du 17 juillet 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 26 juillet 1996.
TexteArrêté du 17 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869359
Texte parentLEGITEXT000005621444
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