1. Les intéressés perçoivent pendant le congé spécial une rémunération égale au montant du traitement indiciaire afférent aux classes et échelons atteints à la date de mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence à Paris.
Décret n°96-667 du 24 juillet 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 juillet 1996.
TexteDécret n°96-667 du 24 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482497
Texte parentLEGITEXT000005621459
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