1. Les personnes auxquelles le titre de maître artisan est attribué avant le 31 décembre 1996 en application des dispositions de l'article 14 bis du décret n° 83-487 du 10 juin 1983 modifié relatif au répertoire des métiers sont réputées détenir le titre de maître d'apprentissage confirmé mentionné à l'article R. 117-21 du code du travail dès lors qu'elles remplissent les conditions définies aux 1 et 2 de cet article. Les dispositions de l'article R. 117-24 du même code leur sont applicables.
Décret n°96-670 du 26 juillet 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 juillet 1996.
TexteDécret n°96-670 du 26 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667479
Texte parentLEGITEXT000005621472
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