1. A titre exceptionnel, pour l'établissement de la liste d'aptitude de l'année 1997, la production de l'attestation de réussite au stage, prévue au deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1983 susvisé, n'est pas exigée. Toutefois, les nominations à des emplois de direction, auxquels postuleront les personnes inscrites sur ladite liste dans l'une des classes I 1 et I 2, seront subordonnées à l'obtention préalable de cette attestation.
Arrêté du 26 juillet 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.
TexteArrêté du 26 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790419
Texte parentLEGITEXT000005621483
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