Décret n°96-675 du 24 juillet 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 mars 2002.

TexteDécret n°96-675 du 24 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006684132
Texte parentLEGITEXT000005621486
Référencearticle 3 du décret n°96-675 du 24 juillet 1996 (version du 14 mars 2002)Légifrance →

1. L'Ecole nationale de la santé publique verse directement aux stagiaires relevant du 1° de l'article 2 susvisé les traitements de toute nature qui leur sont dues.

2. Pour les personnels relevant des 2° et 3° de l'article 2, l'ENSP leur verse directement les indemnités de déplacement et de stage dues.

3. L'Ecole nationale de la santé publique s'acquitte de l'ensemble des charges sociales et fiscales s'y rapportant.

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