Décret n°96-675 du 24 juillet 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteDécret n°96-675 du 24 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006684133
Texte parentLEGITEXT000005621486
Référencearticle 4 du décret n°96-675 du 24 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. La participation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1968 susvisée est due au titre de l'année civile pendant laquelle est organisée la formation et par exercice budgétaire. Elle est payable avant la fin du premier semestre civil de l'année considérée. Elle est versée à l'Ecole nationale de la santé publique.

2. Il est mis fin à l'obligation de financer la formation en cas de cessation définitive de l'activité de l'établissement ou du service.

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