Référencearticle 6 du décret n°96-675 du 24 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. I. - Les établissements ou services sociaux et médico-sociaux transmettent, avant le 31 juillet 1996, soit aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales, soit aux services compétents des collectivités territoriales, l'ensemble des informations relatives à l'identité de l'établissement ou service, les effectifs et la masse salariale tels que définis à l'article 1er du présent décret.
2. II. - Les services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales adressent ces informations avant le 30 octobre 1996 à l'Ecole nationale de la santé publique.
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