1. Avant la fin du premier semestre civil de chaque année, l'établissement ou service transmet, selon les modalités définies à l'article 6, tout changement affectant l'identité et l'activité, le montant de la masse salariale et des charges, et d'une manière générale, tout élément susceptible d'affecter l'obligation de financement ou le montant de la participation.
Décret n°96-675 du 24 juillet 1996 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.
TexteDécret n°96-675 du 24 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006684137
Texte parentLEGITEXT000005621486
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