Décret n°96-678 du 30 juillet 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteDécret n°96-678 du 30 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771171
Texte parentLEGITEXT000005621487
Référencearticle 2 du décret n°96-678 du 30 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. Pour l'application de la disposition prévue à l'article 1er ci-dessus, les demandes de remboursement au titre du semestre qui précède sont présentées deux fois par an, au plus tard les 30 juin et 30 décembre de chaque année, au service juridique et technique de l'information et de la communication.

2. Elles doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration émanant de l'entreprise éditrice faisant apparaître :

3. - le tirage et la diffusion totale payée du quotidien ainsi que le nombre d'exemplaires diffusés par des porteurs et vendeurs-colporteurs de presse, au sens de l'article 1er de l'arrêté du 7 janvier 1991 susvisé ;

4. - les relevés exhaustifs des cotisations de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales ainsi que les autres charges recouvrées par les U.R.S.S.A.F., qui auront été établis par l'entreprise elle-même ou qui lui auront été transmis par son mandataire (dépositaire, diffuseur ou vendeur-colporteur), pour chaque période précédant la demande d'attribution de l'aide.

5. Ces documents sont certifiés par un expert-comptable.

6. Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui ont satisfait aux conditions définies à l'article 30 (1er alinéa) du décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier.

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