RattachementSection 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006732277
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 18 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. Les bureaux de vote régionaux sont composés d'un président et de deux assesseurs désignés par le préfet de région parmi les personnels placés sous son autorité.
2. Ils se réunissent à la diligence du préfet de région huit jours au moins et quinze jours au plus après la date du scrutin et procèdent, en présence des délégués des listes, au dépouillement du scrutin.
3. A l'issue de ce dépouillement, ils déterminent :
4. - le nombre total de votants ;
5. - le nombre total de suffrages exprimés ;
6. - le nombre total de suffrages obtenus par chaque liste ;
7. - le quotient électoral.
8. Le quotient électoral s'obtient en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.
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