1. Lorsque le nombre de pharmaciens éligibles est inférieur à huit, il est fait appel, par voie de tirage au sort, à des pharmaciens hospitaliers à temps plein exerçant dans la région et remplissant les conditions d'éligibilité à la commission statutaire nationale, pour compléter la liste des représentants des pharmaciens à la commission paritaire régionale. La répartition entre les membres titulaires et suppléants est prononcée suivant les résultats d'un tirage au sort.
Arrêté du 22 juillet 1996 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.
TexteArrêté du 22 juillet 1996
RattachementSection 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006732283
Texte parentLEGITEXT000005621489
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