RattachementSection 2 : Désignation des représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000006732284
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 24 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. Lorsque le nombre de pharmaciens éligibles, bien qu'égal ou supérieur à huit, ne donne pas lieu à la constitution d'une liste de candidats, il est procédé à un tirage au sort, parmi les pharmaciens éligibles, des représentants des pharmaciens à la commission.
2. La date et le lieu du tirage au sort, organisé par le préfet de région, sont annoncés au moins quinze jours à l'avance par voie d'affichage dans les locaux de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, dans ceux de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente.
3. La nomination des titulaires et des suppléants est prononcée dans l'ordre du tirage au sort. Si les pharmaciens tirés au sort se récusent, ils sont remplacés par des pharmaciens hospitaliers à temps plein, en fonctions dans la région, éligibles à la commission statutaire nationale, tirés au sort.
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