RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006732296
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 35 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. Ne peuvent siéger pour l'examen d'une affaire :
2. - le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
3. - le pharmacien inspecteur de la santé de la région où exerce le pharmacien concerné ;
4. - toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
5. - l'auteur de la saisine de la commission paritaire régionale ;
6. - la personne en cause dans l'affaire considérée.
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