1. Le pharmacien dont il a été mis fin aux fonctions en application des dispositions de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qu'il dispose d'un délai de trente jours pour prendre connaissance de son dossier, comprenant tous les éléments d'information soumis à la commission paritaire régionale.
Arrêté du 22 juillet 1996 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.
TexteArrêté du 22 juillet 1996
RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006732297
Texte parentLEGITEXT000005621489
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