Arrêté du 22 juillet 1996 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteArrêté du 22 juillet 1996
RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006732298
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 37 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. Pour chaque affaire, le président de la commission paritaire régionale désigne un rapporteur.

2. Le rapporteur instruit l'affaire par tous les moyens propres à éclairer la commission ; il établit un rapport écrit contenant l'exposé des faits et les moyens des parties et le transmet avec le dossier au président.

3. S'il n'est pas membre de la commission, le rapporteur assiste avec voix consultative à la séance de la commission. Il donne lecture de son rapport en présence du pharmacien intéressé et, le cas échéant, du défenseur qui l'assiste. Il peut fournir toutes observations complémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.