RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006732299
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 38 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. Le pharmacien intéressé et l'administration peuvent demander la citation de témoins.
2. La commission entend, en outre, toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
3. Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, la décision prévue par l'article 39 ci-dessous est prise après dépôt d'un nouveau rapport et communication au pharmacien intéressé des nouveaux éléments d'information éventuellement soumis à la commission dans les conditions prévues par l'article 36 ci-dessus.
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