RattachementSection 4 : Dispositions particulières applicables lorsque la commission paritaire régionale se réunit en application de l'article 53 du décret du 7 mars 1996 susvisé.
IdentifiantLEGIARTI000006732300
Texte parentLEGITEXT000005621489
Référencearticle 39 de l'arrêté du 22 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →
1. La commission paritaire régionale ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers de ses membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
2. Lorsqu'un membre titulaire ne peut siéger, il est fait appel, dans l'ordre décroissant de l'élection, à un membre suppléant élu sur la même liste.
3. Les délibérations ne sont pas publiques et les votes sont émis à bulletin secret. La décision est émise au premier tour de scrutin à la majorité absolue, au deuxième tour à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix lors de ce deuxième tour, la décision est favorable à l'intéressé.
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