Arrêté du 18 juillet 1996 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteArrêté du 18 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732242
Texte parentLEGITEXT000005621490
Référencearticle 12 de l'arrêté du 18 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. Un jury, commun aux deux catégories de concours, est constitué au niveau de la ou des région(s) sanitaire(s) où sont localisés les postes vacants. Si le nombre de candidats est inférieur ou égal à trente, la composition du jury est la suivante :

2. - deux membres du personnel enseignant d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux dans le cadre statutaire du décret n° 84-131 du 24 février 1984 fixant le statut des praticiens hospitaliers ;

3. - deux pharmaciens hospitaliers à plein temps régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 et comptant six ans au moins de services effectifs ;

4. - deux pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret du 7 mars 1996 susvisé et comptant six ans au moins de services effectifs.

5. Un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires est désigné.

6. En tant que de besoin, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, assisté du pharmacien inspecteur régional de la santé, peut décider d'augmenter le nombre de suppléants qui seront désignés lors du tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.