Arrêté du 18 juillet 1996 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteArrêté du 18 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732245
Texte parentLEGITEXT000005621490
Référencearticle 14 de l'arrêté du 18 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. Pour les postes situés dans les départements d'outre-mer, les concours sont organisés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine.

2. Si le concours est organisé pour les départements d'outre-mer en même temps qu'un concours organisé pour la région sanitaire de métropole concernée, le tirage au sort doit permettre qu'il y ait au moins un membre qui soit originaire du ou des départements d'outre-mer considérés. Il doit en outre y avoir au moins la moitié des pharmaciens appelés à siéger dans le jury qui doivent être originaires de métropole.

3. Dans le cas de concours conjoint Aquitaine-département d'outre-mer, une seule liste est établie, composée à partir des pharmaciens en exercice dans la région sanitaire d'Aquitaine et dans les départements d'outre-mer concernés.

4. S'il ne peut être satisfait aux contraintes de tirage évoquées aux alinéas ci-dessus, le tirage au sort se fait à partir de listes comprenant la totalité des pharmaciens de métropole et d'outre-mer.

5. En cas de besoin, des régions autres que la région sanitaire Aquitaine peuvent être utilisées dans les conditions prévues pour les concours de métropole.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.