Arrêté du 18 juillet 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.

TexteArrêté du 18 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732235
Texte parentLEGITEXT000005621490
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 juillet 1996 (version du 31 juillet 1996)Légifrance →

1. Chaque épreuve anonyme donnera lieu à l'établissement de deux sujets parmi lesquels un sera tiré au sort au moment de l'écrit.

2. Les copies font l'objet d'une double correction par des groupes de deux membres désignés à cet effet par le jury en son sein.

3. L'épreuve d'évaluation des titres et travaux et l'appréciation des services rendus consiste en un exposé fait par le candidat devant le jury concernant son cursus, suivi éventuellement d'un entretien. La durée maximale de cette épreuve est fixée à trente minutes.

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