1. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par les préfets des régions dans lesquelles sont ouverts les concours, sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, et communiquée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région chargée de l'organisation matérielle des concours qui convoque les candidats.
Arrêté du 19 juillet 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 juillet 1996.
TexteArrêté du 19 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732255
Texte parentLEGITEXT000005621491
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