Article 1 LEGIARTI000006482505
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VIII du code rural, notamment l'article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;
Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont, au 1er août 1995, reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE | GRADE | ANCIENNETE D'ECHELON |
Attaché principal | Attaché principal de 2e classe | |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois |
4e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur, si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 30 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et, le cas échéant, à l'article 3 ci-dessus.
1. Les représentants du grade d'attaché principal à la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
2. Ils exercent les compétences des représentants de la 1re et de la 2e classe du grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION NOUVELLE |
Attaché principal | Attaché principal de |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 août 1996).