Arrêté du 30 juillet 1996 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 2 août 1996.

TexteArrêté du 30 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637055
Texte parentLEGITEXT000005621507
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 juillet 1996 (version du 2 août 1996)Légifrance →

1. Appel.

2. En cas d'ajournement, l'intéressé peut faire appel de la décision dans les dix jours suivant la réception de la notification.

3. La commission opère dans les mêmes conditions que lors du premier examen. Sa décision est définitive. L'échantillon est déclaré apte ou refusé. La décision de refus, signifiée à l'intéressé sous huitaine, doit être motivée.

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