Arrêté du 30 juillet 1996 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 août 1996.

TexteArrêté du 30 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637050
Texte parentLEGITEXT000005621507
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 juillet 1996 (version du 2 août 1996)Légifrance →

1. Prélèvements et stockage.

2. Les prélèvements sont effectués selon un calendrier fixé annuellement en accord entre l'I.N.A.O. et le syndicat de défense de l'A.O.C. et fourni aux apiculteurs en même temps que les imprimés de déclaration de récolte et de demande d'agrément.

3. Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité de l'I.N.A.O., soit par des agents de l'I.N.A.O., soit par des agents du syndicat accrédités par l'I.N.A.O.

4. Il est prélevé un échantillon de miel par lot homogène pouvant provenir d'un ou plusieurs ruchers. L'agent prélève cinq pots de 250 grammes chacun : un pour l'analyse, un pour la dégustation et trois témoins scellés conservés par l'apiculteur jusqu'à la fin des opérations d'agrément. L'agent de prélèvement établira une fiche récapitulative qui sera signée par l'agent et par l'apiculteur et qui permettra de faire la correspondance entre les échantillons et chacun des lots. En cas de stockage en maturateur, le premier de ces pots doit être prélevé après avoir fait couler au moins deux kilos de miel.

5. Les échantillons destinés à la dégustation sont conservés dans un local du syndicat, à la température adéquate et à l'abri de la lumière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.