Arrêté du 30 juillet 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 août 1996.

TexteArrêté du 30 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006637053
Texte parentLEGITEXT000005621507
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 juillet 1996 (version du 2 août 1996)Légifrance →

1. Dégustation.

2. La dégustation porte sur l'aspect, l'odeur et la saveur des miels. Les échantillons sont évalués à part et individuellement, selon une grille d'appréciation établie par le syndicat et agréée par l'I.N.A.O.

3. Composition des commissions de dégustation :

4. Les commissions sont formées de dégustateurs agréés par l'I.N.A.O. sur proposition du syndicat de défense de l'A.O.C. ;

5. Les commissions sont composées au minimum de trois membres. Le nombre d'apiculteurs doit être majoritaire.

6. Convocation :

7. Les membres des commissions de dégustation sont convoqués par le syndicat de défense de l'A.O.C., en accord avec l'I.N.A.O. ;

8. Chaque commission ne peut déguster au maximum que quinze échantillons.

9. Organisation pratique :

10. Les locaux et matériels nécessaires au bon déroulement des opérations d'agrément sont fournis par le syndicat de défense de l'A.O.C.

11. L'anonymat des échantillons est effectué par un agent de l'I.N.A.O. Celui-ci veille au bon déroulement des opérations et établit un procès-verbal après chaque séance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006637053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.