Décret n°96-688 du 2 août 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 août 1996.

TexteDécret n°96-688 du 2 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771208
Texte parentLEGITEXT000005621513
Référencearticle 2 du décret n°96-688 du 2 août 1996 (version du 3 août 1996)Légifrance →

1. Les taux de la contribution prévue au II de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée sont fixés comme suit :

2. - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 3 p. 100 et inférieur ou égal à 6 p. 100 :

3. 18 p. 100 ;

4. - pour la part de l'assiette correspondant à un taux de croissance du chiffre d'affaires au sens du premier alinéa du II de l'article 12 sus-cité, réalisé en 1995 par rapport à celui réalisé en 1994, supérieur à 6 p. 100 : 26 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.