1. Le taux de la contribution prévue au III de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée est fixé à 1,70 p. 100.
Décret n°96-688 du 2 août 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 août 1996.
TexteDécret n°96-688 du 2 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771209
Texte parentLEGITEXT000005621513
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