1. En application du V de l'article 12 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 modifiée susvisée, le total des contributions ne peut excéder, pour chaque entreprise assujettie, un pourcentage de 5 p. 100 du chiffre d'affaires.
Décret n°96-688 du 2 août 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 3 août 1996.
TexteDécret n°96-688 du 2 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771210
Texte parentLEGITEXT000005621513
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