Référencearticle 3 du décret n°96-695 du 7 août 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →
1. Pour l'application de la limite de durée de l'exonération de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susmentionnée, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat non rémunérées.
Nota : Décret 96-695 du 7 août 1996, art. 7 : Ces dispositions sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
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