Décret n°96-695 du 7 août 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 août 1996.

TexteDécret n°96-695 du 7 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006771216
Texte parentLEGITEXT000005621544
Référencearticle 5 du décret n°96-695 du 7 août 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →

1. Ouvrent droit à l'exonération la première embauche répondant aux conditions mentionnées à l'article 2 ayant pour effet de porter à au moins quatre et au plus cinquante l'effectif de l'entreprise ainsi que les embauches suivantes ayant pour effet d'accroître, dans la limite de ce plafond, l'effectif atteint du fait de la dernière embauche ayant ouvert droit à l'exonération.

2. Lorsque, par suite de la cessation du contrat de travail d'un salarié dont l'emploi n'ouvre pas droit à l'exonération, l'effectif devient inférieur à celui atteint du fait de l'embauche d'un salarié y ouvrant droit, et, à défaut de nouvelle embauche dans le délai de trente jours, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux rémunérations versées audit salarié.

3. Pour l'application du présent article, est pris en compte l'effectif total des salariés de l'entreprise, tous établissements confondus, dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec rémunération à la date d'effet de l'embauche.

Nota : Décret 96-695 du 7 août 1996, art. 7 : Ces dispositions sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.