Référencearticle 6 du décret n°96-695 du 7 août 1996 (version du 9 août 1996)Légifrance →
1. L'exonération prévue à l'article 6-5 de la loi du 13 janvier 1989 susvisée ne peut être cumulée, au titre des rémunérations versées à un même salarié, avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Nota : Décret 96-695 du 7 août 1996, art. 7 : Ces dispositions sont applicables aux embauches prenant effet à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
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