1. Les exemplaires de la licence délivrée sont visés, dans la case autorité de délivrance, par apposition de la griffe de la direction générale des douanes et droits indirects, Setice, et indication de la date de délivrance de la licence.
Arrêté du 14 juin 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 août 1996.
TexteArrêté du 14 juin 1996
IdentifiantLEGIARTI000006619046
Texte parentLEGITEXT000005621555
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