1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.
Décret n°96-698 du 7 août 1996 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.
TexteDécret n°96-698 du 7 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000021544811
Texte parentLEGITEXT000005621560
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