Décret n°96-698 du 7 août 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteDécret n°96-698 du 7 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000021544811
Texte parentLEGITEXT000005621560
Référencearticle 1 du décret n°96-698 du 7 août 1996 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut faire appel, pour l'accomplissement d'enquêtes, d'études ou pour tous autres travaux nécessaires à la réalisation des missions qui lui incombent, à des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal.

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