1. Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1997, à 1,11 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics, à 0,32 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros oeuvre et des travaux publics.
Arrêté du 8 août 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 août 1996.
TexteArrêté du 8 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670742
Texte parentLEGITEXT000005621566
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