1. Cette contribution sert à couvrir les dépenses, résultant des plans sociaux visés à l'article 1er du présent décret, à la charge des entreprises de manutention portuaire à la date du 1er janvier 1996.
Décret n°96-708 du 9 août 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 août 1996.
TexteDécret n°96-708 du 9 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667378
Texte parentLEGITEXT000005621568
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