Décret n°96-708 du 9 août 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 août 1996.

TexteDécret n°96-708 du 9 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006667380
Texte parentLEGITEXT000005621568
Référencearticle 4 du décret n°96-708 du 9 août 1996 (version du 11 août 1996)Légifrance →

1. Les sommes ainsi définies sont versées par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers à chacun des organismes qui supportent la charge, au nom des entreprises de manutention portuaire, des plans sociaux dans les ports et, en particulier, les caisses de compensation des congés payés des ports, sur justification des sommes à payer visées à l'article 2.

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