Décret n°96-720 du 13 août 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 août 1996.

TexteDécret n°96-720 du 13 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700496
Texte parentLEGITEXT000005621581
Référencearticle 3 du décret n°96-720 du 13 août 1996 (version du 14 août 1996)Légifrance →

1. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour la première réunion, en 1996, de la conférence nationale de santé instituée par l'article L. 766 du code de la santé publique :

2. 1° Dans l'attente de la mise en place des conférences régionales prévues à l'article L. 767 du même code, les représentants des régions à la conférence nationale sont désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de région, parmi les personnes qualifiées en matière de santé, à l'exception de celles qui produisent, offrent ou délivrent des biens ou services donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie ;

3. 2° Le ministre chargé de la santé fixe l'ordre du jour de la conférence nationale et désigne son président parmi les membres appartenant au collège des personnalités qualifiées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.