Arrêté du 1 août 1996 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006627065
Texte parentLEGITEXT000005621586
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 août 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 7 décembre 1993 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 4. - Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) no 1627/94 susvisé. << Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.