Arrêté du 24 juillet 1996 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2004 au 26 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 24 juillet 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732074
Texte parentLEGITEXT000005621602
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 juillet 1996 (version du 7 février 2004)Légifrance →

1. I. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le V.I.H. prévue par l'article 1er du décret du 25 février 1992 modifié susvisé est réalisée selon les modalités suivantes :

2. a) Détection des anticorps anti-V.I.H. 1 et anti-V.I.H. 2 :

3. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents, dont au moins un réactif par méthode immunoenzymatique mixte ;

4. b) Recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 :

5. Lorsque les organes proviennent d'un pays dans lequel cette recherche n'est pas pratiquée, ils doivent être accompagnés d'un échantillon biologique permettant la réalisation de cet examen en France, avant la greffe.

6. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas d'urgence de greffe de coeur, de foie ou de poumon, le praticien greffeur peut, après en avoir informé le receveur potentiel ou, si celui-ci n'est pas en état de recevoir cette information, sa famille, accepter un organe pour lequel la recherche des anticorps anti-V.I.H. est négative mais pour lequel la recherche de l'antigène V.I.H. P. 24 ou de l'ARN du V.I.H. 1 n'a pu être réalisée.

7. II. - La recherche des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'hépatite C doit être réalisée par la détection des anticorps anti-V.H.C.. Cette détection doit être opérée par l'emploi de deux techniques ou deux réactifs différents.

8. Chez le donneur vivant, la mise en évidence d'un taux sérique d'alanine-aminotransférases supérieur à la limite supérieure de la valeur normale déterminée en fonction du sexe doit conduire à ne pas utiliser l'élément prélevé en vue de greffe.

Nota : Arrêté du 24 juillet 1996, art. 3 : Pour les organes et les cornées, ces dispositions sont applicables à partir du 20 octobre 1996*].

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