Arrêté du 22 août 1996 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 août 1996.

TexteArrêté du 22 août 1996
IdentifiantLEGIARTI000006732133
Texte parentLEGITEXT000005621620
Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 août 1996 (version du 23 août 1996)Légifrance →

1. Les documents électoraux mentionnés aux articles 25 et 29 du décret du 14 août 1992 modifié susvisé comprennent :

2. a) Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales :

3. 1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

4. "Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;

5. 2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :

6. "Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires départementales. Scrutin du

7. "Nom :

8. "Prénoms :

9. "Corps :

10. "Grade :

11. "Commission administrative paritaire n° :

12. "Groupe n° :

13. "Signature : " ;

14. 3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

15. 4° Les listes de candidats pour le scrutin départemental.

16. b) Pour les élections aux commissions administratives paritaires locales :

17. 1° Une enveloppe portant, au recto, l'adresse du chef de l'établissement et les mentions :

18. "Urgent. - Elections. - Ne pas ouvrir" ;

19. 2° Une enveloppe de plus petit format portant, au recto, les mentions :

20. "Election des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales. Scrutin du

21. "Nom :

22. "Prénoms :

23. "Corps :

24. "Grade :

25. "Commission administrative paritaire n° :

26. "Groupe n° :

27. "Signature : " ;

28. 3° Une enveloppe de format encore plus petit, vierge de toute inscription ;

29. 4° Les listes de candidats pour le scrutin local.

30. c) Pour les deux scrutins (local et départemental) :

31. 1° La profession de foi de chaque liste de candidats en présence, imprimée recto et éventuellement verso, sur un feuillet de format 21 x 29,7 cm.

32. L'organisation syndicale présentant une liste au scrutin local et une liste au scrutin départemental peut n'établir qu'une seule profession de foi pour les deux scrutins.

33. 2° Une note du directeur de l'établissement dont relève l'agent indiquant aux électeurs qu'ils peuvent voter soit directement au bureau de vote en déposant leur bulletin dans l'urne (un lieu de vote devra être indiqué ainsi que les heures d'ouverture et de clôture du scrutin), soit par correspondance par voie postale, ainsi que les modalités du vote par correspondance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732133, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.